J.O. 28 du 2 février 2003
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Avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs
NOR : SANS0320252X
Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 31 octobre 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.
A V E N A N T
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES KINÉSITHÉRAPEUTES RÉÉDUCATEURS ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. J.-M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par Mme J. Gros (présidente) ;
La Caisse nationale de l'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. G. Quevillon (président),
Et :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. J.-P. David (président) ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-34 et L. 162-12-9 ;
Vu l'article 3 (§ 2) de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 5 août 1999 et approuvé par arrêté interministériel du 21 octobre 1999 (Journal officiel du 23 octobre 1999) ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 18 février 2000 (Journal officiel du 28 juin 2000),
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
A l'article 11 de l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 5 août 1999, approuvé par arrêté interministériel du 21 octobre 1999 (Journal officiel du 23 octobre 1999) et modifié par l'avenant conclu le 18 février 2000 (Journal officiel du 28 juin 2000), le taux de 80 %, requis pour l'obtention de l'aide à la télétransmission au titre de l'année 2001, est remplacé par le taux de 60 %.
Article 2
Au titre de l'exercice 2002, à titre exceptionnel, les professionnels dont le taux de télétransmission est compris entre 50 % et 60 % pourront demander à la commission socioprofessionnelle départementale d'examiner leur situation si l'importance de leur activité en dehors du cabinet peut expliquer le niveau de leur taux.
Les caisses, après avis de la commission socioprofessionnelle départementale, décident si les arguments présentés par le professionnel justifient l'attribution de l'aide.
Article 3
L'aide forfaitaire de 100 EUR (655,96 F), définie à l'article 1er de l'avenant conventionnel conclu le 3 juin 2002 (Journal officiel du 30 juillet 2002), est versée sous la condition que le professionnel ait télétransmis une feuille de soins entre le 3 juin 2002 et le 31 décembre 2002.
Fait à Paris, le 31 octobre 2002.
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des professions indépendantes,
G. Quevillon
Le président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
J.-P. David